Les délais de paiements limités dans les relations B2B

Les délais de paiements limités dans les relations B2B

Le 1er février 2022 a vu entrer en vigueur une nouvelle législation venant modifier la loi du 2 août 2002 relative à la lutte contre les retards de paiement dans les transactions commerciales[1].

Cette loi institue des règles plus strictes tendant à lutter contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, c’est-à-dire entre entreprises (B2B), en vue de protéger les entreprises contre les défaillances et les abus et maintenir leur trésorerie en bonne santé.

Avant : Le régime institué par la loi du 2 août 2002 modifiée par la loi du 22 novembre 2013

La loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales et modifiée par la loi du 22 novembre 2013, transposant les directives 2000/35/CE du 29 juin 2000 et 2011/7/UE du 16 février 2011, avait pour objectif d’accélérer le paiement des factures émises entre entreprises par le biais de diverses mesures, notamment la fixation de délais de paiement contraignants et d’un taux d’intérêt de retard majoré par rapport au taux d’intérêt légal ordinaire.

Cette loi s’inscrivait dès l’origine irrémédiablement dans un contexte « d’européanisation du droit des obligations »[2]. « Chose remarquable, cette loi rompt avec le schéma de pensée traditionnel — l’image d’Epinal, pourrait-on dire — qui dépeint systématiquement le débiteur sous les traits de la partie faible à protéger. C’est, en effet, cette fois, le créancier que le législateur veut mettre à l’abri des pratiques abusives de débiteurs puissants ».

Ainsi, cette loi et les mesures qu’elle contient concernent toute « transaction commerciale » entendue au sens large[3], entre « entreprises »[4]. Ces deux termes bénéficient d’une interprétation particulièrement large ; il conviendra de retenir que les contrats qu’une entreprise conclut avec des consommateurs sont exclus du champ d’application de la loi[5].

En matière de délais de paiements, celle-ci prévoit, en son article 4, que le délai de paiement standard dans le cadre d’une relation contractuelle entre deux entreprises est fixé à trente (30) jours civils à compter de :

  • la réception de la facture ou d’une demande de paiement équivalente, le moment de la réception pouvant être librement déterminé par les parties ;
  • la réception des marchandises et prestations de services, si la date de réception de la facture ou de la demande de paiement équivalente est incertaine ou si la facture ou la demande de paiement équivalente est reçue avant les marchandises ou services ;
  • l’acceptation ou de la vérification permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services avec le contrat, si la loi ou le contrat prévoit une telle procédure d’acceptation ou de vérification, et si la facture est reçue avant ou à la date de l’acceptation ou de la vérification.

Les parties avaient néanmoins la possibilité de convenir d’un délai plus court ou plus long, sans plafond légal — même un délai supérieur à soixante (60) jours civils était admissible, sous réserve que, en vertu de l’article 7 de la loi, cela ne constitue pas un abus manifeste et qu’il y ait une raison objective pour le débiteur de déroger au délai standard.

En outre, en vertu des articles 5 et 6 de la loi du 2 août 2002, en cas de retard de paiement par le débiteur, c’est-à-dire lorsque la facture n’est pas réglée à échéance, le créancier est en droit de solliciter :

  • l’application d’un taux d’intérêt spécifique, à savoir le taux directeur de la Banque centrale européenne (à son opération de refinancement la plus récente) majoré de 8 points de pourcentage et arrondi au demi-point de pourcentage supérieur ; pour le second semestre de l’année 2026, ce taux s’élève à 10,5%[6] du montant dont le paiement n’est pas intervenu dans le délai. Ce taux est révisé chaque semestre par le SPF Finances. Ce droit nait de plein droit dès le jour suivant l’échéance, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire.
  • une indemnité forfaitaire de 40,00 EUR pour les frais de recouvrement. Depuis la loi du 22 novembre 2013, ce droit nait également de plein droit dès le jour suivant l’échéance de la facture en souffrance sans qu’une mise en demeure soit nécessaire

Toute clause contractuelle ou pratique excluant le versement d’intérêts pour retard de paiement est d’office considérée comme manifestement abusive, tandis que l’exclusion de l’indemnisation pour les frais de recouvrement est présumée être manifestement abusive.

Néanmoins, le créancier ne peut pour sa part revendiquer plus de droits que ceux dont il dispose en vertu de la loi du 2 août 2002 (modifiée par la loi du 22 novembre 2013).

Les pouvoirs publics[7] ne sont pas à l’abri de cet instrument : le même taux d’intérêt spécifique au taux directeur majoré de huit points de pourcentage et arrondi au demi-point de pourcentage supérieur est prévu lorsqu’ils entrent en relation commerciale avec une entreprise, nonobstant toute convention contraire des parties.

Champ d’application et modifications des délais de paiement apportées par la loi du 14 août 2021

La loi du 14 août 2021 ne bouleverse pas l’esprit du régime institué par les lois du 2 août 2002 et du 22 novembre 2013, à savoir d’imposer comme sanctions aux débiteurs défaillants un intérêt de retard élevé et un dédommagement pour les frais de recouvrement exposés[8], mais s’attelle à le rendre plus contraignant.

Les explications ci-dessous se limitent donc aux modifications et adaptations intervenues depuis l’entrée en vigueur du nouveau régime.

En termes de champ d’application, cette nouvelle législation s’applique à tous les contrats B2B en cours et nouveaux, quelle que soit la taille de l’entreprise.

Il sera également reprécisé que, pour le second semestre de l’année 2026, le taux d’intérêt spécial de retard de paiement s’élève à 10,5%[9] du montant de la facture impayée.

Plafonnement du délai de paiement

A présent, les délais librement convenus entre parties ne pourront excéder soixante (60) jours civils.

Toute clause contractuelle qui prévoit un délai de paiement plus long est réputée non écrite. Une clause contractuelle prévoyant un délai de paiement plus long est donc nulle.

Dans ce cas, le délai de paiement légal de trente (30) jours sera automatiquement appliqué.

Des exceptions à ce délai plafonné peuvent toutefois être prévues par arrêté royal dans certains secteurs.

La suppression de la fixation contractuelle de la date de réception de la facture

Le créancier et le débiteur ne pourront plus fixer contractuellement la date de réception de la facture pour une transaction commerciale entre entreprises : le délai de paiement commence à courir dès la réception de la facture par le débiteur et ne pourra être allongé par la fixation par les parties d’une date « artificielle » de réception de la facture.

L’intégration de la procédure de vérification dans le délai de paiement

Auparavant, il était possible de prévoir un délai supplémentaire pour la vérification de la facture, en ce compris la conformité des marchandises ou des services avec le contrat. Celui-ci est dorénavant compris dans le délai de paiement de trente (30) jours (ou maximum soixante (60) jours).

Une nouvelle obligation d’information à charge du débiteur

Le débiteur doit fournir au créancier, au plus tard au moment de la réception des marchandises ou de la prestation des services, toutes les informations nécessaires pour pouvoir émettre la facture.

Illustration pratique de clause contractuelle B2B

Suite à l’introduction du délai plafond de soixante (60) jours civils, les clauses permettant de retarder le paiement au-delà de ce délai sont désormais illégales sur base de la loi du 2 août 2002 modifiée par la loi du 14 août 2021.

Un exemple courant en jurisprudence serait la clause dite « pay-when-paid », en vertu de laquelle une partie à un contrat verra sa créance être effectivement exigible une fois que le cocontractant aura été payé par un tiers.

Illustration : « Le paiement par l’entrepreneur principal au sous-traitant de toute somme due au titre du présent contrat aura lieu à la réception préalable et effective, par l’entrepreneur principal, des fonds correspondants versés par le maître de l’ouvrage. »

Une telle clause, outre sa potentielle illicéité en vertu du régime des clauses abusives B2B, enfreindra le délai-plafond de soixante jours civils instauré par la loi du 14 août 2021.

Conclusion et recommandations

La volonté d’améliorer le comportement des entreprises en matière de paiement est assurément légitime : la crise du coronavirus a incontestablement accentué les difficultés rencontrées par les entreprises, et plus particulièrement les PME, pour obtenir le paiement de leurs factures dans les temps.

Nous recommandons aux entreprises de vérifier leurs contrats et conditions générales et, si nécessaire, de les modifier conformément aux règles décrites ci-dessus.

En pratique, les entreprises doivent garder à l’esprit qu’elles ont désormais moins de liberté pour convenir des délais dans lesquels les factures sont à régler. La réforme de la loi du 2 août 2002 met tout en œuvre pour que les entreprises soient contraintes de payer leurs factures le plus rapidement possible, et en tout cas dans un délai de 60 jours.


Pour toute question relative à l’impact de cette nouvelle législation sur vos contrats commerciaux, n’hésitez pas à contacter notre équipe.


[1] Loi du 14 août 2021 modifiant la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales : https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?language=fr&sum_date=2021-08-30&lg_txt=f&pd_search=2021-08-30&s_editie=&numac_search=2021032597&caller=&2021032597=&view_numac=2021032597nx2021032597fr

Wet van 14 augustus 2021 tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?language=nl&sum_date=2021-08-30&lg_txt=n&pd_search=2021-08-30&s_editie=&numac_search=2021032597&caller=&2021032597=&view_numac=2021032597fr.

[2] P. Wéry, « La loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales et ses incidences sur le régime des clauses pénales », J.T. 2003, p. 869.

[3] « Toute transaction entre des entreprises ou entre des entreprises et les pouvoirs publics qui conduit contre rémunération à la fourniture de biens, à la prestation de services ou à la conception et l’exécution de travaux publics et de travaux de construction et de génie civil ».

[4] « Toute organisation autre que les pouvoirs publics agissant dans l’exercice d’une activité économique ou professionnelle indépendante, même lorsque cette activité n’est exercée que par une seule personne ».

[5] Exposé des motifs, Ch. repr., Doc. 50, 1827/001 (2001-2002), p. 7 ; rapport P. Lano, p. 6.

[6] Taux d’intérêts directeur de la BCE depuis le 5 juin 2025: 2,15%.

[7] « Tout pouvoir adjudicateur, (…), indépendamment de l’objet ou de la valeur du contrat ».

[8] P. Wéry, « La loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales et ses incidences sur le régime des clauses pénales », op. cit., p. 869.

[9] Taux d’intérêts directeur de la BCE depuis le 5 juin 2025: 2,15%.

Écrit par

  • Bart Heynickx

    Partner

  • Thomas Grandjean

    Associate